ACTUALITÉS JURIDIQUES

VOISINAGE | 01/09/2026 | Le tapage nocturne n'est plus une infraction pénale
Le tapage nocturne est dépénalisé ! En effet, le nouveau code pénal belge, entré en vigueur le 1er septembre 2026, ne contient plus la notion de tapage nocturne visée à l'article 561 de l'ancien code pénal. Est-ce à dire que les bruits intentionnels commis entre 22 h et 6 h de nature à troubler la tranquillité des habitants ne peuvent plus être sanctionnés ? S'ils ne peuvent plus être sanctionnés pénalement, il peuvent encore l'être au niveau civil et administratif. Ces bruits peuvent constituer un trouble anormal de voisinage pour lequel le Juge de Paix est compétent. Le tapage nocturne peut également, le cas échéant, constituer une infraction administrative sanctionnée d'une amende administrative. L’arrêté wallon du 4 juillet 2002 fixe des valeurs limites d’immission (bruit subi par les voisins) pour les établissements soumis à permis d’environnement qui peuvent aider le voisin troublé à démontrer le caractère anormal du bruit.

VOISINAGE | 01/08/2026 | Voisinage en danger : mesures préventives par le Juge de Paix
Mieux vaut prévenir que guérir ! Lorsque les troubles anormaux du voisinage touchent à la santé, à la sécurité ou à la pollution, le Juge de Paix peut prendre des mesures préventives afin d'empêcher la catastrophe.
Plus précisément, l'article 3.102 du nouveau code civil belge dispose que "si un bien immeuble occasionne des risques graves et manifestes en matière de sécurité, de santé ou de pollution à l'égard d'un bien immeuble voisin, rompant ainsi l'équilibre entre les biens immeubles, le propriétaire ou l'occupant de ce bien immeuble voisin peut demander en justice que des mesures préventives soient prises afin d'empêcher que le risque se réalise".
Par exemple, le voisin peut demander la cessation de travaux d'excavation le long des fondation entrepris sans intervention d'un ingénieur, l'élagage d'une grosse branche d'arbre surplombant le toit voisin et menaçant de rompre ; la fermeture du jardin voisin vu la présence d'un grand chien ; le cimentage d'une cheminée voisine menaçant de céder sur la véranda voisine.

CONSTRUCTION | 01/07/2026 | L'accès à la profession des entrepreneurs belges : souplesse au nord, rigueur au sud
Le régime juridique de l'accès à la profession des entrepreneurs de construction varie suivant les régions.
En Flandre, depuis 2019, les entrepreneurs n'ont plus d'obligation en la matière. Ils ne doivent pas établir de compétence professionnelle, pas plus que connaissance en gestion de base.
En régions wallonne et bruxelloise, les entrepreneurs de construction doivent toujours prouver disposer de l'accès à la profession. Pour se faire, ils doivent démontrer leur capacité professionnelle pour chaque domaine d'intervention de la construction. La connaissance en gestion de base n'est plus obligatoire pour obtenir l'accès à la profession, depuis le 15 janvier 2004 en région bruxelloise, depuis le 1er octobre 2025 en région wallonne (pour plus d'informations sur une rénovation, voyez https://www.justifit.be/b/travaux-de-renovation-a-venir-en-belgique-a-quoi-etre-attentif).
L'accès à la profession est d'ordre public. Son absence entraîne en règle la nullité du contrat d'entreprise et peut constituer une infraction pénale. Sauf clause contraire, c'est le siège social de l'entrepreneur et non le lieu d'exécution du chantier qui détermine la réglementation applicable en la matière. Un entrepreneur flamand qui réalise par exemple un chantier à Bruxelles ou en Wallonie n'est en principe pas tenu de démontrer son accès à la profession ; il ne risque ni sanction pénale ni de voir son contrat annulé.

CONSTRUCTION | 21/11/2025 : Arrêt de la Cour de Cassation | Responsabilité décennale du sous-traitant : la Cour confirme le point de départ du délai à l'agréation de l'ouvrage
Dans cette affaire (n° de rôle C.24.0311.F), la question posée à la première chambre francophone de la Cour de cassation portait sur le point de départ de la prescription liée à la responsabilité décennale du sous-traitant. S'agissait-il de la date d'introduction de la demande principale du maître de l'ouvrage contre l'entrepreneur principal ou de la date de réception-agréation des travaux du sous-traitant ?
Dans son moyen, l'entrepreneur principal, demandeur en cassation, soutenait la première hypothèse par analogie avec la jurisprudence récente de la Cour relative à des ventes en cascades. Suivant cette jurisprudence, l’obligation qu’impose l’article 1648 de l’ancien Code civil à l’acquéreur d’agir à bref délai est également applicable à l'action en garantie du vendeur contre celui qui lui a vendu la chose et ce bref délai ne prend cours qu'au moment où le vendeur est lui-même appelé en justice par son acquéreur.
La Cour de cassation a rejeté cette thèse dans son arrêt du 21 novembre 2025, suivant les conclusions de Mr. l'Avocat Général Mormont. Sur pied des articles 1792 et 2270 de l'ancien Code civil, la Cour dit pour droit que le délai préfix (de déchéance) de dix ans "court au profit de chaque entrepreneur à partir de la date de l’agréation de son ouvrage" et que "l'entrepreneur principal est dès lors déchu de [son] action contre un sous-traitant dix ans après l'agréation des travaux de ce dernier, lors même que cette action tend à obtenir que ce sous-traitant le garantisse contre l'action du maître de l'ouvrage".
Cette décision ne révolutionne pas le régime de la responsabilité décennale du sous-traitant. Elle confirme toutefois clairement l'autonomie du délai décennal applicable au recours de l'entrepreneur principal contre le sous-traitant.
Deux messages à retenir. Primo, l'entrepreneur principal ne doit pas attendre d'être assigné par le maître de l'ouvrage avant d'agir contre son sous-traitant en responsabilité décennale. Secundo, le point de départ de la prescription n'est pas nécessairement le même pour chaque constructeur (travaux de l'entrepreneur principal agréés par le maître de l'ouvrage ; travaux du sous-traitant agréés par l'entrepreneur principal ; mission partielle de conception de l'architecte agréée par le maître de l'ouvrage).